La vente d’un logement en état futur d’achèvement porte, par définition, sur un bien en cours de construction. Ce qui lui vaut parfois l’appellation de « vente sur plans ».
La notice descriptive
Afin que l’acquéreur puisse se figurer à quoi ressemblera le logement construit, le vendeur – généralement le promoteur de l’opération – édite une notice descriptive, laquelle présente les caractéristiques du logement : revêtements intérieur et extérieur, toiture, matériaux, aménagements, etc.
Plus cette notice est détaillée et précise, plus l’acquéreur dispose d’informations sur son futur logement (ou son futur investissement locatif).
De son côté, le promoteur est tenu de livrer à son client un bien en tous points conformes à celui décrit dans ladite notice.
S’il ne respecte pas cette obligation, le promoteur risque d’être sanctionné financièrement.
Un exemple de non-conformité…
Dans une affaire récemment jugée par la Cour d’appel de GRENOBLE (12 décembre 2018, n° 14/00417), la notice descriptive prévoyait « l’installation d’un conduit de fumée métallique double paroi d’un diamètre de 230 millimètres intérieur en attente en plafond du séjour, avec souche métallique hors toiture » afin que chaque propriétaire puisse, éventuellement après livraison, équiper sa villa d’une cheminée ou d’un poêle.
Or, après vérification – et fort heureusement avant qu’un sinistre ne survienne – il est apparu que les conduits de fumée, tels qu’ils avaient été réalisés, ne pouvaient être utilisés pour évacuer – en toute sécurité – les fumées provenant d’une cheminée ou d’un poêle.
Fort marris de cette découverte, plusieurs acquéreurs se sont regroupés afin de poursuivre en justice le promoteur vendeur.
…et de condamnation du promoteur
Comme c’est l’usage en matière de construction, un expert judiciaire a été désigné avec pour mission d’examiner les non-conformités alléguées, donner son avis technique sur les solutions réparatoires et leur coût.
Dans ce dossier, l’expert a estimé que la mise en conformité de chaque conduit de fumée pouvait être réalisée en engageant des travaux évalués à 4.000 € TTC, somme à laquelle il fallait ajouter 1.135 € TTC pour la réfection des peintures après travaux.
Plutôt que de verser ces sommes à ses clients, le promoteur a envisagé de faire intervenir, à ses frais, une entreprise de son choix.
Mais ni le Tribunal de grande instance de VIENNE, ni la Cour d’appel de GRENOBLE ne l’ont suivi sur ce terrain et, sur la base des conclusions de l’expert, le promoteur a été condamné à verser ces sommes à chacun des acquéreurs, outre une indemnité au titre de leur trouble de jouissance de 1.000 € / an.
Le promoteur a également été condamné à verser 5.000 € aux acquéreurs au titre de leurs frais de procédure et à supporter le coût de l’expertise judiciaire.